En vig.: 2022-05-12
77. Sous réserve des restrictions au droit d’accès prévues aux articles 28, 28.1 et 29 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les documents et les renseignements contenus dans les registres constitués par les articles 74 à 76 ont un caractère public, à l’exception des renseignements concernant la localisation d’espèces menacées ou vulnérables. Le ministre publie avec diligence ces documents et ces renseignements sur le site Internet de son ministère.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.